100.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 92 ou à l’article 93, à l’égard des travaux de démolition, totale ou partielle, d’un bâtiment de même que des travaux de réutilisation du sol requis suite à la démolition d’un bâtiment principal.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :1°prioriser la conservation d’un bâtiment existant dans le territoire;
2°malgré le paragraphe 1°, la démolition d’un bâtiment ne peut être autorisée que lorsque sa pertinence est clairement démontrée;
3°sauvegarder ou mettre en valeur un bâtiment qui possède des caractéristiques architecturales ou patrimoniales à préserver ou à mettre en valeur;
4°favoriser la conservation d’un bâtiment accessoire et des murs d’enceinte, même si la démolition d’un bâtiment principal est autorisée;
5°protéger le paysage architectural et préserver la continuité de la trame bâtie;
6°lorsqu’une démolition peut être autorisée, assurer le remplacement du bâtiment démoli par un nouveau bâtiment adéquat, intégré aux bâtiments existants dans le territoire et qui possède une valeur architecturale égale ou supérieure à celui démoli.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard du bâtiment à démolir, sont les suivants :1°la structure du bâtiment existant est considérée irrécupérable et son état présente un danger pour la sécurité publique;
2°le bâtiment existant n’a pas une grande valeur architecturale, patrimoniale ou historique et sa démolition est nécessaire pour permettre la consolidation et la mise en valeur du milieu ou des bâtiments existants dans le territoire qui possèdent une valeur architecturale, patrimoniale ou historique supérieure au bâtiment à démolir;
3°l’évaluation du bâtiment à démolir s’appuie sur un rapport d’expertise professionnelle crédible et sur une documentation fiable qui comprend, notamment, des relevés, des photos et des documents historiques;
4°en outre des paragraphes 1°, 2° et 3°, un plan de réutilisation du sol conformer au quatrième alinéa est proposé.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard de la réutilisation du sol, sont les suivants :1°le bâtiment principal à démolir est remplacé par un nouveau bâtiment qui répond aux objectifs et aux critères énoncés pour un bâtiment principal à construire au même endroit;
2°la qualité du traitement architectural et des matériaux utilisés pour ce nouveau bâtiment est de niveau comparable ou supérieure à celle du bâtiment démoli et des bâtiments existants dans le territoire;
3°la démolition du corps principal d’un bâtiment et l’intégration de sa seule façade à un nouveau bâtiment ne constituent pas, de façon générale, une mesure de conservation acceptable et une telle opération n’est pas, de façon générale, considérée comme un plan de réutilisation du sol valable;
4°la démolition n’a pas pour effet de créer un site vacant dans un environnement en majorité construit. Le nouveau bâtiment permet de recréer ou de renforcer la trame urbaine existante et de maintenir la continuité des constructions;
5°un aménagement de terrain peut être considéré comme plan de réutilisation du sol durant une opération de décontamination qui s’échelonne sur plus d’un an afin de rendre un terrain propre à recevoir un nouveau bâtiment;
6°un aménagement de terrain peut être considéré comme plan de réutilisation du sol lorsqu’un bâtiment est incendié ou lourdement endommagé par un séisme naturel et qu’il est établi que le bâtiment à démolir présente un danger pour la sécurité publique;
7°lorsqu’un aménagement de terrain est considéré comme plan de réutilisation du sol, cet aménagement doit permettre de conserver au site une apparence propre et soignée.